La Sainte Bible · Fillion · Biblia Sacra Vulgata
Lévitique 7
1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est :
1 Voici la loi de la victime pour le délit : Cette hostie est très sainte.
2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto : sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
2 C’est pourquoi on sacrifiera la victime pour le délit à l’endroit où l’on immole l’holocauste ; son sang sera répandu autour de l’autel.
3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia :
3 On en offrira la queue et la graisse qui couvre les entrailles,
4 duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.
4 Les deux reins, la graisse qui est près des flancs, et la taie du foie avec les reins.
5 Et adolebit ea sacerdos super altare : incensum est Domini pro delicto.
5 Le prêtre les fera brûler sur l’autel ; c’est comme l’encens du Seigneur qu’on offre pour le péché.
6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
6 Tout mâle de la race sacerdotale mangera de la chair de cette victime dans le lieu saint, parce qu’elle est très sainte.
7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto : utriusque hostiæ lex una erit : ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
7 Comme on offre une victime pour le péché, on l’offre de même pour le délit ; il n’y aura qu’une seule loi pour ces deux hosties. L’une et l’autre appartiendra au prêtre qui l’aura offerte.
8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.
8 Le prêtre qui offre la victime de l’holocauste en aura la peau.
9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur :
9 Toute offrande de fleur de farine qui se cuit dans le four, ou qui se rôtit sur le gril, ou qui s’apprête dans la poêle, appartiendra au prêtre par lequel elle est offerte.
10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
10 Si elle est mêlée avec de l’huile, ou si elle est sèche, elle sera partagée également entre tous les fils d’Aaron.
11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
11 Voici la loi des hosties pacifiques qui s’offrent au Seigneur.
12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas :
12 Si c’est une oblation pour l’action de grâces, on offrira des pains sans levain mêlés d’huile, des gâteaux sans levain arrosés d’huile par-dessus, de la plus pure farine qu’on aura fait cuire, et des tourteaux arrosés et mêlés d’huile.
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis :
13 On offrira aussi des pains levés avec l’hostie d’action de grâces, qui s’immole pour le sacrifice pacifique ;
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,
14 L’un d’eux sera offert au Seigneur pour les prémices, et il appartiendra au prêtre qui répandra le sang de la victime.
15 cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
15 On mangera la chair de la victime le jour même, et il n’en demeurera rien jusqu’au lendemain.
16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die : sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est :
16 Si quelqu’un offre une victime après avoir fait un vœu, ou spontanément, on la mangera aussi le même jour, et quand il en demeurera quelque chose pour le lendemain, il sera encore permis d’en manger ;
17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
17 Mais tout ce qui s’en trouvera de reste au troisième jour sera consumé sur le feu.
18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti : quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
18 Si quelqu’un mange de la chair de la victime pacifique le troisième jour, l’oblation deviendra nulle et elle ne servira de rien à celui qui l’aura offerte ; mais, au contraire, quiconque se sera souillé en mangeant ainsi de cette hostie sera coupable d’avoir violé la loi.
19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni : qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
19 La chair qui aura touché quelque chose d’impur ne se mangera point, mais elle sera consumée par le feu ; celui qui sera pur mangera de la chair de la victime pacifique.
20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
20 L’homme qui, étant souillé, mangera de la chair des hosties pacifiques offertes au Seigneur, périra du milieu de son peuple.
21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
21 Celui qui, ayant touché à quelque chose d’impur, soit d’un homme ou d’une bête, ou généralement à toute autre chose qui peut souiller, ne laisse pas de manger de cette chair sainte, périra du milieu de son peuple.
22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
22 Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
23 Loquere filiis Israël : Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
23 Dites aux enfants d’Israël : Vous ne mangerez point la graisse de la brebis, du bœuf, ni de la chèvre ;
24 Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
24 Ni de celle d’une bête qui sera morte d’elle-même, ni de celle qui aura été prise par une autre bête ; mais vous vous en servirez à d’autres usages.
25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
25 Si quelqu’un mange de la graisse qui doit être offerte et brûlée devant le Seigneur comme un encens, il périra du milieu de son peuple.
26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
26 Vous ne prendrez point non plus pour votre nourriture du sang d’aucun animal, tant des oiseaux que des troupeaux.
27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
27 Toute personne qui aura mangé du sang périra du milieu de son peuple.
28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens :
28 Le Seigneur parla encore à Moïse, et lui dit :
29 Loquere filiis Israël, dicens : Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.
29 Parlez aux enfants d’Israël, et dites-leur : Que celui qui offre au Seigneur une hostie pacifique Lui offre en même temps le sacrifice non sanglant, c’est-à-dire les libations dont elle doit être accompagnée.
30 Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum : cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
30 Il tiendra dans ses mains la graisse et la poitrine de la victime ; et lorsqu’il aura consacré l’une et l’autre au Seigneur en les offrant, il les donnera au prêtre,
31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
31 Qui fera brûler la graisse sur l’autel ; et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
32 L’épaule droite de la victime pacifique appartiendra aussi au prêtre comme les prémices de l’oblation.
33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
33 Celui d’entre les fils d’Aaron qui aura offert le sang et la graisse, aura aussi l’épaule droite pour la portion du sacrifice.
34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.
34 Car J’ai réservé de la chair des hosties pacifiques des enfants d’Israël, la poitrine qu’on élève devant Moi, et l’épaule qu’on en a séparée, et Je les ai données au prêtre Aaron et à ses fils, par une loi qui sera toujours observée par tout le peuple d’Israël.
35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
35 C’est là le droit de l’onction d’Aaron et de ses fils dans les cérémonies du Seigneur, qu’ils ont acquis au jour où Moïse les présenta devant Lui pour exercer les fonctions du sacerdoce ;
36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.
36 Et c’est ce que le Seigneur a commandé aux enfants d’Israël de leur donner par une observation religieuse, qui doit passer d’âge en âge dans toute leur postérité.
37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,
37 C’est là la loi de l’holocauste, du sacrifice pour le péché et pour le délit, et du sacrifice des consécrations et des victimes pacifiques,
38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandavit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
38 Que le Seigneur donna à Moïse sur la montagne du Sinaï, lorsqu’Il ordonna aux enfants d’Israël d’offrir leurs oblations au Seigneur dans le désert du Sinaï.
Latin : Biblia Sacra Vulgata (1592). Français : La Sainte Bible (Fillion) (1895).
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