La Sainte Bible · Fillion · Biblia Sacra Vulgata
Nombres 36
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph : locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt :
1 Alors les princes des familles de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, de la race des enfants de Joseph, vinrent parler à Moïse devant les princes d’Israël, et lui dirent :
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri :
2 Le Seigneur vous a ordonné, à vous qui êtes notre seigneur, de partager la terre de Chanaan par le sort entre les enfants d’Israël, et de donner aux filles de Salphaad, notre frère, l’héritage qui était dû à leur père.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
3 Mais si elles épousent maintenant des hommes d’une autre tribu, leur bien les suivra ; et étant transféré à une autre tribu, il sera retranché de l’héritage qui nous appartient.
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
4 Ainsi il arrivera que lorsque l’année du jubilé, c’est-à-dire la cinquantième, qui est celle de la remise de toutes choses, sera venue, les partages qui avaient été faits par le sort seront confondus, et le bien des uns passera aux autres.
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait : Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
5 Moïse répondit aux enfants d’Israël, et il leur dit, selon l’ordre qu’il en reçut du Seigneur : Ce que la tribu des enfants de Joseph a représenté est très raisonnable ;
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est : nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus :
6 et voici la loi qui a été établie par le Seigneur au sujet des filles de Salphaad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu que ce soit à des hommes de leur tribu ;
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua :
7 afin que l’héritage des enfants d’Israël ne se confonde point en passant d’une tribu à une autre. Car tous les hommes prendront des femmes de leur tribu et de leur famille ;
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient : ut hæreditas permaneat in familiis,
8 et toutes les femmes prendront des maris de leur tribu ; afin que les mêmes héritages demeurent toujours dans les familles,
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
9 et que les tribus ne soient point mêlées les unes avec les autres, mais qu’elles demeurent
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum :
10 toujours séparées entre elles, comme elles l’ont été par le Seigneur. Les filles de Salphaad firent ce qui leur avait été commandé.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
11 Ainsi Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa épousèrent les fils de leur oncle paternel,
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph : et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
12 de la famille de Manassé, fils de Joseph ; et le bien qui leur avait été donné demeura de la sorte dans la tribu et dans la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
13 Ce sont là les lois et les ordonnances que le Seigneur donna par Moïse aux enfants d’Israël, dans la plaine de Moab, le long du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
Latin : Biblia Sacra Vulgata (1592). Français : La Sainte Bible (Fillion) (1895).
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