La Sainte Bible · Fillion · Biblia Sacra Vulgata
Nombres 30
1 Narravitque Moyses filiis Israël omnia quæ ei Dominus imperarat.
1 Moïse rapporta aux enfants d’Israël tout ce que le Seigneur lui avait commandé ;
2 Et locutus est ad principes tribuum filiorum Israël : Iste est sermo quem præcepit Dominus :
2 et il dit aux princes des tribus des enfants d’Israël : Voici ce que le Seigneur a ordonné :
3 Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit juramento : non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
3 Si un homme a fait un vœu au Seigneur, ou s’est lié par un serment, il ne manquera point à sa parole, mais il accomplira tout ce qu’il aura promis.
4 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit juramento, quæ est in domo patris sui, et in ætate adhuc puellari : si cognoverit pater votum quod pollicita est, et juramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit :
4 Lorsqu’une femme aura fait un vœu, et se sera liée par un serment, si c’est une jeune fille qui soit encore dans la maison de son père, et que le père, ayant connu le vœu qu’elle a fait et le serment par lequel elle a lié son âme, n’en ait rien dit, elle sera tenue à son vœu ;
5 quidquid pollicita est, et juravit, opere complebit.
5 et elle accomplira effectivement tout ce qu’elle aura promis et juré.
6 Sin autem statim ut audierit, contradixerit pater : et vota et juramenta ejus irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
6 Mais si le père s’est opposé à son vœu aussitôt qu’il lui a été connu, ses vœux et ses serments seront nuls, et elle ne sera point obligée à ce qu’elle aura promis, parce que le père s’y est opposé.
7 Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore ejus verbum egrediens animam ejus obligaverit juramento :
7 Si c’est une femme mariée qui ait fait un vœu, et si la parole, étant une fois sortie de sa bouche, a obligé son âme par serment,
8 quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
8 et que son mari ne l’ait point désavouée le jour même qu’il l’a su, elle sera obligée à son vœu, et elle accomplira tout ce qu’elle aura promis.
9 Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes ejus, verbaque quibus obstrinxerat animam suam, propitius erit ei Dominus.
9 Que si son mari l’ayant su la désavoue aussitôt, et rend vaines ses promesses et les paroles par lesquelles elle aura lié son âme, le Seigneur lui pardonnera.
10 Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
10 La femme veuve et la femme répudiée accompliront tous les vœux qu’elles auront faits.
11 Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et juramento,
11 Si une femme étant dans la maison de son mari s’est liée par un vœu et par un serment,
12 si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat.
12 et que le mari l’ayant su n’en dise mot et ne désavoue point la promesse qu’elle aura faite, elle accomplira tout ce qu’elle avait promis.
13 Sin autem extemplo contradixerit, non tenebitur promissionis rea : quia maritus contradixit, et Dominus ei propitius erit.
13 Mais si le mari la désavoue aussitôt, elle ne sera point tenue à sa promesse, parce que son mari l’a désavouée, et le Seigneur lui pardonnera.
14 Si voverit, et juramento se constrinxerit, ut per jejunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
14 Si elle a fait un vœu, et si elle s’est obligée par serment d’affliger son âme ou par le jeûne ou par d’autres sortes d’abstinences, il dépendra de la volonté de son mari qu’elle le fasse ou qu’elle ne le fasse pas.
15 Quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam, quidquid voverat atque promiserat, reddet : quia statim ut audivit, tacuit.
15 Que si son mari l’ayant su n’en a rien dit, et a différé au lendemain à en dire son sentiment, elle accomplira tous les vœux et toutes les promesses qu’elle avait faites, parce que le mari n’en a rien dit aussitôt qu’il l’a appris.
16 Sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem ejus.
16 Que si, aussitôt qu’il a connu le vœu de sa femme, il l’a désavouée, il sera lui seul chargé de toute sa faute.
17 Istæ sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quæ in puellari adhuc ætate est, vel quæ manet in parentis domo.
17 Ce sont là les lois que le Seigneur a données à Moïse pour qu’elles fussent observées entre le mari et la femme, entre le père et la fille qui est encore toute jeune, ou qui demeure dans la maison de son père.
Latin : Biblia Sacra Vulgata (1592). Français : La Sainte Bible (Fillion) (1895).
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